21.2. Nul ne peut vendre, distribuer ou installer, à compter des dates indiquées ci-après, l’un des appareils suivants:1° le 1er janvier 2021, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 2, 4 ou 6 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 1 500;
2° le 1er janvier 2025, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 1 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 2 200;
3° le 1er janvier 2025, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 9 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 750.
Également, nul ne peut transformer ou modifier un appareil visé au premier alinéa pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire plus grand que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’appareil, selon le cas:1° est conçu pour maintenir une température interne égale ou inférieure à –50 °C;
2° répond aux conditions prévues à l’article 66 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
201-2020D. 201-2020, a. 201; 986-2023D. 986-2023, a. 1211.